Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies


COMMUNICATION
(Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 619, 15 mai 2005)
Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies

par Christine Chanet,
conseiller à la Cour de cassation
président du comité des droits de l'homme de l'O.N.U.

 
Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies est institué par l'article 38 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Le traité ainsi que ses protocoles facultatifs définissent les fonctions du Comité.

La France est partie au Pacte. Elle reconnaît le droit de recours individuel devant le Comité des droits de l'homme en application du premier Protocole facultatif.

Le Comité est composé de dix-huit membres ressortissants des Etats-parties qui doivent être des personnes de haute moralité, possédant une expérience reconnue dans le domaine des droits de l'homme et pour certains membres une expérience juridique.

Les trois fonctions du Comité sont : l'examen des rapports et des situations des Etats membres au regard des droits civils et politiques garantis par le Pacte, l'élaboration d'observations générales qui fixent la position du Comité sur l'application voire l'interprétation des dispositions conventionnelles et enfin l'examen des recours (communications) des particuliers.

Le Comité se réunit trois fois par an à Genève ou à New-York au cours de session de trois semaines précédées chacune d'un groupe de travail d'une semaine.


L'examen des rapports :

S'agissant de l'examen par le Comité des rapports des Etats il y a lieu de rappeler que l'article 2 paragraphe 1er du Pacte des droits civils et politiques met à la charge des Etats l'engagement de respecter et de garantir "à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, les droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou raciale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation".

Les Etats prennent, en outre, l'engagement de prendre les mesures "propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte".

Tirant les conséquences pratiques de l'article 2, le premier paragraphe de l'article 40 fait obligation aux Etats-parties de présenter des rapports sur "les mesures qu'ils auront arrêtées" et qui "donnent effet aux droits reconnus", dans le Pacte. Les rapports doivent rendre compte des progrès réalisés dans la jouissance des droits ainsi que des facteurs et difficultés qui peuvent entraver la mise en oeuvre du Pacte. les rapports doivent être présentés dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Pacte pour chacun d'eux et par la suite chaque fois que le Comité le demande.

L'établissement du rapport, son examen, les observations finales auxquelles il donne lieu et son suivi se caractérisant par un rôle de plus en plus actif du Comité auquel les Etats ont de plus en plus de difficulté à échapper.

Relativement à l'établissement du rapport, déjà en 1981, lors de sa 13ème session, le Comité avait rappelé aux Etats ayant ratifié le Pacte la nécessité de se "préoccuper immédiatement de l'obligation qui leur est faite de présenter des rapports". Dans l'observation générale n° 2, adoptée au cours de la même session, le Comité avait défini des directives pour la présentation des rapports. Dans ces directives, le Comité relève que certains rapports "restent si succincts et si généraux qu'ils ne satisfont pas aux exigences en matière de rapports prévus à l'article 40" et qu'ils se sont "révélés incomplets sur le fond". D'après le contenu de certains d'entre eux 'il est difficile de juger ... si les dispositions du Pacte étaient appliquées". En conséquence le Comité "considère que l'obligation de présenter des rapports requiert que ceux-ci renseignent, non seulement sur les lois et autres règles se rapportant aux obligations contractées en vertu du Pacte, mais aussi sur les pratiques des décisions des tribunaux et autres organes de l'Etat-partie et sur tout autre fait de nature à indiquer le degré véritable de mise en oeuvre et de jouissance des droits reconnus dans le Pacte, les progrès accomplis et les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du Pacte".

Le Comité a eu à adopter plusieurs textes au sujet de la préparation des rapports. Le dernier de ces textes, adopté par le Comité en dernière lecture le 18 octobre 1999 et applicable à partir du 1er janvier 2000 est intitulé "directives unifiées concernant les rapports présentés par les Etats-parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques".

Ces directives, qui doivent être suivies par les Etats lors de l'établissement de leur rapport initial et de tous les rapports périodiques ultérieurs, traitent des règles générales concernant le contenu des rapports ainsi que des règles spécifiques aux rapports initiaux d'un côté et aux rapports périodiques ultérieurs de l'autre se basant sur l'article 40 et sur l'idée qu'il se fait de ses compétences et de son rôle, le Comité ne s'adresse pas aux Etats en termes d'invitation, de recommandation et encore moins de prière. Les Etas sont appelés à leurs devoirs nécessaires, aux obligations qu'ils ont souscrites, au respect des directives jugées appropriées. Ils doivent expliquer, justifier, informer, fournir, suivre, etc... c'est-à-dire que, de ce point de vue, les droits de l'homme ne peuvent relever "essentiellement de la compétence nationale d'un Etat", que dans ce domaine l'espace est sinon un espace d'intervention ou d'ingérence du moins un espace commun aussi bien aux Etats qu'à la communauté internationale et que la souveraineté ne peut plus faire obstacle à la protection - et aussi à la promotion - des droits de l'homme.

En somme tout se passe comme si l'Etat était encadré, au niveau de l'établissement de ses rapports, par le Comité. Cela n'a rien à voir avec l'action juridictionnelle. Mais le cadre se trouve ainsi posé, ainsi imposé. Il n'est pas sans conséquence sur l'appréciation, sur le jugement, que le Comité aura à porter sur l'Etat.

La procédure d'examen des rapports se caractérise par un certain nombre de temps forts qui témoignent du développement d'un processus qui, sans être juridictionnel, s'y apparente de plus en plus.

Sur la base des informations dont il dispose, qui proviennent des rapports et de bien d'autres sources dont, notamment, les organisations non gouvernementales, le Comité établit une liste de points qu'il communique à l'Etat concerné et sur lesquels portera, essentiellement, l'examen du rapport.

Pour l'examen de son rapport, l'Etat met sur pied une délégation qui, de l'avis du Comité, doit être composée de manière à permettre un travail efficace et utile. "Devront donc faire partie des délégations des personnes qui, grâce à leur connaissance approfondie de la situation des droits de l'homme dans l'Etat concerné et leur aptitude à expliquer cette situation, peuvent répondre aux questions orales et écrites ainsi qu'aux observations du Comité sur tout l'éventail des droits reconnus dans le Pacte".

La délégation commence par répondre aux questions écrites ayant fait l'objet de la liste soumise à l'Etat. Elle répond, ensuite, aux questions additionnelles orales des membres du Comité et éventuellement réagit à leurs commentaires et observations et à leurs demandes d'actualisation ou d'information supplémentaires.

Le débat organisé avec la délégation se veut une "discussion constructive" dans "le but d'améliorer la situation des droits énoncés par le Pacte dans l'Etat-partie". Ce n'est pas d'un débat contradictoire qu'il s'agit. Mais les rôles sont tels que le processus s'inscrit dans une stratégie au sein de laquelle un partenaire cherche à vérifier que le Pacte n'est pas violé et l'autre partenaire cherche à prouver que le Pacte est respecté. Deux perspectives qui découlent d'un positionnement différent, voire même contradictoire, qui atteste d'un "rôle" et d'un "contre-rôle", sans aller jusqu'à mettre en présence défense et accusation. Mais, de manière générale, l'Etat se trouve, quand même, dans la position de celui qui chercheà prouver et à convaincre alors que le Comité se trouve installé dans la condition de celui qui cherche à s'assurer du bien fondé des informations et des affirmations et à se construire sa propre conviction, sa propre appréciation.

Cela apparaîtra, clairement, à travers "les observations finales". Celles-ci constituent, en quelque sorte, l'appréciation finale - le jugement ? - du Comité. "Peu après l'examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue qui y fait suite avec la délégation".

"Les observations finales" comportent, généralement, outre une introduction, trois parties : la première porte sur "les aspects positifs", la seconde sur "les principaux sujets de préoccupation et recommandations" et la troisième sur "la diffusion d'informations concernant le Pacte". Dans la partie réservée aux aspects positifs, le Comité porte un jugement sur ce qu'il considère comme contribuant au respect du Pacte et encourage l'Etat en conséquence. Les formules, à cet égard, sont variables : "le Comité prend note avec satisfaction", "le Comité se félicite", "le Comité se réjouit", "le Comité prend acte des changements positifs", "le Comité rend hommage"...

Dans la partie réservée aux "principaux sujets de préoccupation et recommandations", le Comité porte également un jugement sur des situations et recommande des changements en vue d'assurer le respect des dispositions du Pacte. Là aussi, les formules sont diverses et varient en fonction de la gravité des atteintes au Pacte. Le Comité "regrette", "s'inquiète", "constate", "considère", "réaffirme", "constate avec préoccupation", "note avec préoccupation", "est toujours préoccupé", "se déclare de nouveau préoccupé", "est profondément préoccupé", "note avec vive préoccupation", "juge préoccupant", "tient à souligner"... Lorsqu'il formule des recommandations, le Comité recourt, également, à des formules variables qui tiennent compte de la variété des situations et des questions examinées. C'est ainsi qu'il lui arrive, simplement, de "recommander" ou "d'encourager", de "prier instamment", de demander à l'Etat de "veiller", de l'inviter à "prendre", à "modifier", à "adopter", à "souligner", à "supprimer", à "mettre sur place", à "poursuivre". Le Comité peut être plus ferme en demandant que "l'Etat fasse", en disant qu'il "doit communiquer", qu'il "doit prendre les mesures nécessaires", qu'il "a l'obligation de veiller", qu'il doit fournir "davantage d'effets" ou "prendre des mesures nécessaires"...

La partie "diffusion d'informations concernant le Pacte" fixe "la date du prochain rapport", "appelle à tenir compte tout particulièrement des questions soulevées" dans les observations finales et demande la plus large diffusion possible tant des observations finales que du prochain rapport. Par ailleurs, les observations finales sont publiées dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale, après avoir fait l'objet de diffusion par voie de presse.

Il reste que l'Etat aura à rendre compte des suites qu'il aura données aux observations finales à l'occasion de son prochain rapport. "La liste des points à traiter" transmise à l'Etat concerné fait généralement référence aux recommandations au sujet des précédents rapports.

Il est évident que l'ensemble des procédures relatives à l'examen des rapports fait ressortir une logique qui n'est ni administrative ni politique et qui, sans être juridictionnelle par sa portée notamment, n'en est pas moins proche.

A observer de près l'action du Comité dans ce domaine, telle qu'elle se développe concrètement, on finit par avoir l'impression qu'il y a des évolutions qui semblent s'inscrire d'ores et déjà dans la sphère du "non encore achevé", lequel se caractérise par des balbutiements, naturellement hésitants et imparfaits, mais aussi parfois même par de francs propos juridictionnels y compris sur l'"autorité de la chose observée" par le Comité. Les observations générales qu'adopte le Comité sont de nature à conforter cette impression.

Sur la base des informations dont il dispose, notamment des éléments communiqués par les différentes procédures spéciales des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, le Comité communique à l'Etat examiné une liste de questions qui seront débattues en séance publique.

Au cours de la séance publique un dialogue s'instaure entre les membres du Comité et les représentants de la délégation de l'Etat concerné en présence des ONG et de la presse.

A l'issue des débats le Comité adopte des observations finales qu'il rend publiques.

Un rapporteur spécial désigné par le Comité assure le suivi de ces observations finales.


L'élaboration d'observations générales :

Aux termes de l'article 40 paragraphe 4, le Comité des droits de l'homme "adresse aux Etats parties ... toutes observations générales qu'il juge appropriées".

Par la technique des observations générales, le Comité procède à l'interprétation du Pacte, à l'actualisation des interprétations et va parfois même jusqu'à préciser sa pensée relativement à des questions qui ne sont pas liées à un article particulier du Pacte.

Jusqu'à présent, 30 observations générales ont été établies.

Les premières observations générales ont été d'un apport juridique très limité et attestaient plutôt d'une certaine timidité du Comité. Mais, progressivement, les observations générales sont devenues plus consistantes, plus précises, traçant, parfois, de véritables lignes de comportement pour les Etats. D'avance le Comité indique aux Etats le contenu des dispositions du Pacte, leur portée ainsi que leurs limites.

Ce rôle que le Comité se reconnaît pour "dire le droit" lui permet non seulement de faire oeuvre d'interprétation mais également de développement des dispositions dont il doit assurer le respect. Le développement, le Comité le veut continu puisqu'il procède à la révision et à l'actualisation de ses propres observations générales comme cela a été le cas notamment pour l'article 3 qui a fait l'objet de l'observation générale n°4 (1981) révisée et remplacée par l'observation générale n °28 (1999). Tout semble se passer, donc, comme s'il s'agissait d'un processus de développement continu, de création du droit, rappelant ainsi, de certains points de vue, les arrêts de règlement que rendaient, avant la Révolution, les anciens parlements en France.

Le Comité met souvent, par ailleurs, ses observations générales à contribution lors de l'établissement des observations finales sur les rapports des Etats ou lorsqu'il doit se prononcer sur les communications individuelles qui lui sont soumises. Ce mouvement peut être réversible et il arrive, tout aussi souvent, que les principes dégagés à l'occasion de l'examen des communications individuelles servent de soubassement à des observations générales et celles-ci soutiennent sa jurisprudence.

Le Comité n'estime pas devoir limiter ses observations générales à des dispositions spécifiques du Pacte. L'observation générale n° 24 portant sur les réserves ne traite pas d'une disposition spécifique du Pacte mais se préoccupe, plus généralement, du but et de l'objet du Pacte. Des orientations sont ainsi données aux Etats quant à leur adhésion au Pacte ou quant aux réserves qu'ils peuvent observer. Comme on le soulignera, ultérieurement, la question des réserves a eu des répercussions pratiques y compris sur les communications individuelles.

Quelles conclusions tirer de la technique des observations générales ? D'abord que les Etats ne sont plus totalement souverains pour interpréter le Pacte. Que le Comité institué spécialement à l'effet de veiller au respect du Pacte est autrement habilité à l'interpréter et à en définir la portée et les limites. Que les interprétations sont imputables au Pacte et que les Etats ne peuvent, en conséquence, s'y soustraire à moins d'une réserve jugée acceptable par le Comité lui-même. Que, ce faisant, le Comité fait oeuvre juridique, ce qui n'est pas sans rappeler celle qu'assure le juge dans le cadre de l'accomplissement de sa fonction et qui lui permet par la technique de l'interprétation de faire, aussi, oeuvre de création de normes.

 
L'examen des communications individuelles :

Le protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques avait été établi à l'effet de "mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte ... et l'application de ses dispositions". Il était venu donner compétence au Comité pour "recevoir et examiner les communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation de l'un des droits énoncés dans le Pacte". Il ne peut en être ainsi, cependant, que si l'Etat-partie au Pacte a accepté la compétence ainsi donnée au Comité, en devenant partie au protocole facultatif. Au 27 juillet 2001, 98 Etats sont parties au protocole facultatif, entré en vigueur, déjà, le 23 mars 1976, en même temps que le Pacte lui-même. Par ailleurs, une communication ne peut être déclarée recevable que si, notamment, toutes les voies de recours disponibles ont été épuisées et qu'elle n'est pas soumise à un autre mode international de règlement.

L'examen des communications individuelles revêt un caractère confidentiel et se fait à huis clos. Les décisions finales, qu'il s'agisse de décisions de cesser l'examen ou de décisions d'irrecevabilité et les constatations, sont rendues publiques.

Jusqu'au 27 juillet 2001, 1004 communications ont été enregistrées. Elles concernent 69 Etats. 368 d'entre elles ont abouti à des constatations dont 282 concluant à des violations du Pacte. 300 ont été déclarées irrecevables. 142 ont été classées ou retirées et 194 sont encore en cours d'examen.

Au cours des cinq dernières années le nombre de nouvelles affaires enregistrées, autant que celui des affaires en suspens, n'a cessé d'augmenter. Cela s'explique, notamment, d'une part par l'augmentation du nombre d'Etats parties au protocole facultatif et d'autre part par une meilleure circulation de l'information au sujet de la procédure des communications individuelles.

S'agissant des décisions et constatations, elles sont construites sous forme juridictionnelle et comportent, bien évidemment, des motifs et des dispositifs. Rien ne distingue, du point de vue formel, les constatations des décisions juridictionnelles. Après le visa ayant trait à l'institution du Comité, à la date de sa réunion, à la fin de l'examen de la communication, aux informations communiquées par l'auteur, son conseil et l'Etat-partie, interviennent successivement le rappel des faits présentés par l'auteur, la teneur de la plainte, les observations de l'Etat-partie et le commentaire de l'auteur ou de son Conseil. Par la suite le Comité se livre à l'analyse des considérations relatives à la recevabilité et à l'examen quant au fond avant d'adopter les décisions ou les constatations qui lui semblent devoir s'imposer et qui se terminent, lorsqu'il y a violation de l'une des dispositions du Pacte, généralement par ce qui suit : "Aux termes de l'article 2 du Pacte, l'Etat-partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile etexécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet ses constatations".

L'examen des constatations "rendues" par le Comité témoigne d'une très haute qualité d'analyse juridique, d'une grande variété de questions traitées et d'une remarquable aptitude à assurer, conformément au Pacte, le développement continu du droit international des droits de l'homme.

A titre d'illustration et s'agissant des questions de procédure, le Comité a eu à adopter des constatations sur les points suivants : qualité de l'auteur, irrecevabilité "rationae temporis", communication sans fondement, communications incompatibles avec les dispositions du Pacte, examen de la même affaire par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, règle de l'épuisement des recours internes, et mesures provisoires.

Au titre des questions de fond le rapport rend compte de constatations où les points suivants ont été examinés : droit à la vie, droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, liberté et sécurité de la personne, traitement en prison, garanties d'un procès équitable, droit à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression, droit à l'égalité devant la loi et interdiction de la discrimination...

S'agissant du suivi des constatations du Comité, il y a lieu de rappeler, d'abord, que le paragraphe 4 de l'article 5 du protocole facultatif énonce que "le Comité fait part de ses constatations à l'Etat-partie intéressé et au particulier".Tirant les suites logiques de la compétence de "faire-part", le Comité a établi en 1990 une procédure de suivi en créant la fonction de rapporteur spécial pour le suivi des constatations.

Depuis 1991 des demandes d'informations sur les suites des constatations concluant à une violation du Pacte sont présentées aux Etats. Jusqu'en juillet 1999 des informations ont été communiquées relativement à 152 constatations. 84 constatations n'avaient suscité aucune réponse. "Pour 9 d'entre elles le délai de réception des informations n'était pas encore expiré". "Encore 30 % des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu'elles montrent que l'Etat-partie est prêt à donner suite aux constatations du Comité ou à accorder réparation au plaignant".

L'auteur d'une étude sur "la portée et le suivi des constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies", Markus, Schmidt, indique que jusqu'en janvier 1995, sept ou huit réponses se sont explicitement opposées aux recommandations du Comité dont une émanant de la Jamaïque au sujet de l'affaire Hamilton (n° 333/1988). La Jamaïque avait informé le Comité qu'elle n'était pas disposée à suivre ses recommandations préconisant la relaxe de M. Hamilton, condamné à mort dont le procès n'avait pas été jugé équitable.

Dans l'affaire Campbell c/ Jamaïque (n° 248/1987) la Jamaïque souligne "que la communication demeure irrecevable eu égard, au non-épuisement des recours internes par l'auteur... Néanmoins par respect pour le Comité l'Etat... a examiné le fond de l'affaire et conclu que les faits ne permettent pas d'étayer les violations constatées par le Comité". Suite à une affaire concernant l'enseignement religieux et le principe de la non-discrimination le Canada a fait savoir qu'il ne lui était pas possible de mettre en oeuvre les constatations du Comité en raison du fait que les questions d'éducation relèvent des provinces, étant pourtant précisé que l'article 50 du Pacte s'applique sans limitation, ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Dans de nombreux cas, cependant, les suites données aux constatations sont parfaitement satisfaisantes.

A la suite de constatations sur l'affaire Ortega (n° 481/1991), le gouvernement de l'Equateur a conclu un accord avec le représentant de l'auteur dans lequel il reconnaissait sa responsabilité internationale pour la violation des articles 7 et 10 paragraphe 1. Il acceptait, en conséquence, de verser à la victime, dans un délai de 90 jours, 25 000 dollars américains de dommages-intérêts. L' Etat-partie a accepté, en outre, "d'engager des poursuites civiles et pénales et une procédure administrative à l'encontre des personnes qui avaient commis les violations et de prendre les dispositions nécessaires pour les déférer en justice, en se réservant le droit de leur réclamer le remboursement du montant versé à titre de dommages-intérêts.

Tirant les conséquences de l'affaire Karttunen (n° 387/1982) la Finlande a informé le Comité qu'elle avait engagé les procédures appropriées en vue d'indemniser l'auteur et que, d'autre part, elle avait modifié avec effet à partir du 1er mai 1998 le Code de procédure judiciaire qui était en jeu lors de cette affaire.

Une autre illustration de suivi concluant des constatations est fournie par l'affaire Park c/ République de Corée (n° 628/1995). Le gouvernement de la République de Corée a, par note du 15 mars 1999, informé le Comité que la "Cour suprême était saisie de la demande d'indemnisation de l'auteur" et qu'il "envisagerait de modifier la loi sur la sécurité nationale ou de la remplacer par un nouveau texte afin de tenir compte des constatations du Comité". Dans la note il est, en outre, souligné que "le ministère de la justice avait traduit les constatations du Comité et les avaient rendues publiques par l'intermédiaire des médias. Les autorités judiciaires avaient, également, été informées".

Quels renseignements tirer de la procédure des communications individuelles établies par le protocole facultatif ?

D'abord, s'il est vrai que le Comité n'est qu'un comité d'experts indépendants élus par des Etats, il n'en demeure pas moins que cette condition n'est pas de nature à faire obstacle à l'observation et au développement par le Comité d'un comportement de nature juridictionnelle, notamment, au niveau de l'examen des communications individuelles.

Si le protocole facultatif ne comporte que peu de règles, fort succinctes, même lapidaires, cela n'a pas empêché le Comité d'élaborer, dans le cadre de son règlement intérieur, un important corps de principes et de règles de procédure comparable à ceux observés par des instances juridictionnelles internationales telles que, notamment, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme. En termes de procédure, l'examen des communications se réalise dans des conditions et règles très proches de celles des organes juridictionnels.

Au niveau des règles de fond le Comité a pu préciser et développer la portée de nombreuses dispositions du Pacte, établissant ainsi un corps de jurisprudence entretenu par un effort constant d'interprétation et une recherche permanente de l'adéquation entre la lettre des textes et leur esprit. Cela apparaît, notamment, au niveau de l'élaboration et de l'affinement des notions de proportionnalité, de nécessité, d'égalité, de procès équitable, de non-discrimination, de juridiction, de minorité... Un véritable travail juridictionnel est ainsi opéré dont la portée doit être appréciée non seulement au niveau du comportement du Comité lui-même et des Etats-parties mais également au niveau des juridictions tant internes qu'internationales.

Relativement à l'autorité attachée aux constatations, il ne s'agit pas, bien évidemment, de "l'autorité de la chose jugée" au sens classique du terme. Mais il reste indéniable, malgré cela, que le Comité participe à l'exercice d'une fonction juridictionnelle en tranchant des contestations sur la base du droit et c'est là l'essentiel de ce qui constitue l'acte juridictionnel. C'est parce que le Comité semble, ainsi, voir les choses, qu'il conclut systématiquement ses constatations par un rappel de l'engagement de l'Etat, notamment, à "assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie" et par une demande tendant à recevoir, dans les 90 jours, "des renseignements sur les mesures prises pour donner effet" aux constatations. Le développement de la procédure du suivi vient confirmer, malgré l'hostilité ou les réserves de certains Etats, que l'obligation de respect des constatations rendues ne relève pas, uniquement, de la sphère de la bonne volonté. Le Comité se fait une très haute idée de son rôle et de ses prises de position sur le plan du droit. Son analyse de la question des réserves ne laisse pas, à cet égard, de doute possible.

 

En conclusion :

Ce rapide tour d'horizon permet, depuis 30 ans de procédures de communication, de tracer les lignes qui devraient déterminer l'avenir de ce contentieux.

Une montée en puissance des communications en nombre, en complexité de problèmes juridiques posés. Les Etats qui adhérent (pays de l'Est) posent de nouvelles questions. Il n'est aucun article du Pacte qui n'est invoqué à l'appui d'une violation.

Ainsi les décisions du Comité se sont, au fils du temps, imposées comme source de droit, aujourd'hui dans tous les continents et auprès des juridictions internationales.

Le droit est une arme mais pour être efficace la conquête des universités, des avocats, des tribunaux n'est pas suffisante.

Les ONG, la presse internationale, la diffusion des décisions du Comité et des décisions de justice qui les relaient doivent être mobilisés dans la durée.

Le Haut commissariat a son rôle à jouer, les experts aussi pour qu'au niveau national, la loi institue des mécanismes administratifs, judiciaires qui, à la manière de la commission de réexamen en France pour les décisions de la Cour de Strasbourg, organise la révision judiciaire des décisions de justice intervenues en violation du Pacte.





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